Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléApplication d’exigences plus strictes par les entreprises d’investissement
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

Le présent règlement n’empêche pas les entreprises d’investissement de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres ainsi que des actifs liquides au-delà des exigences du présent règlement, ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).