Le présent règlement n’empêche pas les entreprises d’investissement de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres ainsi que des actifs liquides au-delà des exigences du présent règlement, ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléApplication d’exigences plus strictes par les entreprises d’investissement
Rattachement
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
- Règlement (UE) 2019/2033
- PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
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