Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléCompensation (netting)
Rattachement
Section 1 — Défaut de contrepartie
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
  4. CHAPITRE 4 — Facteurs K au titre des RtF
  5. Section 1 — Défaut de contrepartie
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

Aux fins de la présente section, une entreprise d’investissement peut, premièrement traiter des contrats parfaitement correspondants inclus dans une convention de compensation (netting) comme s’ils formaient un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur produit net, deuxièmement compenser d’autres opérations faisant l’objet d’une novation dans le cadre de laquelle toutes les obligations entre l’entreprise d’investissement et sa contrepartie sont automatiquement fusionnées, la novation ayant pour effet de remplacer juridiquement les obligations brutes antérieures par une nouvelle obligation à concurrence d’un montant net unique, et troisièmement compenser d’autres opérations dans lesquelles l’entreprise d’investissement assure le respect des conditions suivantes:

a) un contrat de compensation avec la contrepartie ou une autre convention qui crée une obligation juridique unique s’étend à toutes les opérations concernées, de sorte que l’entreprise d’investissement aurait le droit de recevoir ou l’obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées en cas de manquement d’une contrepartie à ses obligations imputable à l’un des éléments suivants:

i) défaut;

ii) faillite;

iii) liquidation; ou

iv) circonstances similaires;

b) le contrat de compensation ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d’une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n’effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net;

c) l’entreprise d’investissement a obtenu un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige portant sur la convention de compensation, les créances et les obligations de l’entreprise d’investissement seraient équivalentes à celles visées au point a) dans le cadre du régime juridique suivant:

i) le droit du territoire où la contrepartie a son siège statutaire;

ii) si une succursale étrangère d’une contrepartie est concernée, le droit du territoire où la succursale est située;

iii) le droit qui régit les différentes opérations faisant l’objet de la convention de compensation; ou

iv) le droit qui régit tout contrat ou toute convention nécessaire pour exécuter la compensation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).