Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléAjustement de l’évaluation de crédit
RattachementSection 1 — Défaut de contrepartie
Règlement (UE) 2019/2033
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
CHAPITRE 4 — Facteurs K au titre des RtF
Section 1 — Défaut de contrepartie
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
Aux fins de la présente section, on entend par «CVA» un ajustement de l’évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie qui reflète la CMV du risque de crédit que représente la contrepartie pour l’entreprise d’investissement, mais non la CMV du risque de crédit que représente l’entreprise d’investissement pour la contrepartie.
Le CVA est égal à 1,5 pour toutes les opérations autres que les opérations suivantes, pour lesquelles le CVA est égal à 1:
a) les opérations effectuées avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation précisé à l’article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;
b) les transactions intragroupe prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012;
c) les opérations à règlement différé;
d) les OFT, y compris les opérations de prêt avec appel de marge, sauf si l’autorité compétente établit que les expositions de l’entreprise d’investissement au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives; et
e) les crédits et prêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point g).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.