Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléTraitement prudentiel des actifs exposés sur des activités liées à des objectifs environnementaux ou sociaux
Rattachement
CHAPITRE 5 — Objectifs environnementaux et sociaux
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES DE FONDS PROPRES
  3. TITRE II — EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K
  4. CHAPITRE 5 — Objectifs environnementaux et sociaux
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Après consultation du comité européen du risque systémique, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux, sous la forme de facteurs K adaptés ou de coefficients pour les facteurs K adaptés, serait justifié d’un point de vue prudentiel. En particulier, l’ABE examine les éléments suivants:

a) les différentes méthodes pour évaluer les expositions de catégories d’actifs sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux;

b) les profils de risques spécifiques des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux;

c) les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l’évolution de la réglementation, par exemple en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique;

d) les effets éventuels sur la stabilité financière d’un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux.

2. L’ABE soumet un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021.

3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).