Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléObligations liées au suivi
RattachementQUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
Règlement (UE) 2019/2033
QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
1. Les entreprises d’investissement suivent et contrôlent leur risque de concentration conformément à la présente partie, au moyen de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne solides.
2. Aux fins de la présente partie, les termes «établissement de crédit» et «entreprise d’investissement» comprennent les entreprises privées ou publiques, y compris les succursales de telles entreprises, à condition que ces entreprises, si elles étaient établies dans l’Union, soient alors des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement au sens du présent règlement, et à condition que ces entreprises aient été agréées dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.
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