Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, calculent la valeur exposée au risque sur un client ou un groupe de clients liés aux fins de la présente partie en additionnant les éléments suivants:

a) l’excédent positif des positions longues de l’entreprise d’investissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers du portefeuille de négociation émis par le client considéré, la position nette pour chaque instrument étant calculée conformément aux dispositions visées à l’article 22, points a), b) et c);

b) la valeur exposée au risque des contrats et des opérations visées à l’article 25, paragraphe 1, avec le client considéré, calculée selon la méthode décrite à l’article 27.

Aux fins du premier alinéa, point a), une entreprise d’investissement qui, aux fins de l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM, calcule les exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation selon l’approche définie à l’article 23 calcule la position nette aux fins du risque de concentration de ces positions conformément aux dispositions visées à l’article 22, point a).

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, une entreprise d’investissement qui, aux fins de K-TCD, calcule les exigences de fonds propres en appliquant les méthodes visées à l’article 25, paragraphe 4, du présent règlement, calcule la valeur exposée au risque des contrats et des opérations visés à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement selon les méthodes décrites dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

2. La valeur exposée relative au risque sur un groupe de clients liés est calculée en additionnant les expositions sur les clients individuels au sein du groupe, qui sont traitées comme une seule et même exposition.

3. Pour calculer la valeur relative à l’exposition sur un client ou sur un groupe de clients liés, une entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour identifier les actifs sous-jacents des transactions pertinentes et la contrepartie des expositions sous-jacentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).