Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléLimites relatives au risque de concentration et dépassement de la valeur exposée au risque
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Pour une entreprise d’investissement, la limite relative au risque de concentration d’une valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés est fixée à 25 % de ses fonds propres.

Lorsque le client individuel est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, ou lorsque le groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou plusieurs entreprises d’investissement, la limite relative au risque de concentration est égale à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement ou à 150 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que, pour la somme des valeurs exposées au risque sur tous les clients liés qui ne sont pas des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement, la limite relative au risque de concentration demeure égale à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement.

Lorsque le montant de 150 millions d’euros est supérieur à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, la limite relative au risque de concentration ne dépasse pas 100 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement.

2. Lorsque les limites visées au paragraphe 1 sont dépassées, l’entreprise d’investissement se conforme à l’obligation de notification énoncée à l’article 38 et satisfait à une exigence de fonds propres sur le dépassement de la valeur exposée au risque conformément à l’article 39.

Les entreprises d’investissement calculent le dépassement de la valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés conformément à la formule ci-dessous:

dépassement de la valeur exposée au risque= EV – L

où:

EV = la valeur exposée au risque calculée selon la méthode prévue à l’article 36; et

L = la limite relative au risque de concentration, telle qu’elle est déterminée au paragraphe 1 du présent article.

3. La valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés ne dépasse pas:

a) 500 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, lorsqu’un maximum de dix jours s’est écoulé depuis la survenance du dépassement;

b) au total, 600 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, pour les dépassements qui durent depuis plus de dix jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).