Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléProcédures visant à empêcher les entreprises d’investissement de se soustraire à l’exigence de fonds propres K-CON
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement ne transfèrent pas temporairement les expositions dépassant la limite prévue à l’article 37, paragraphe 1, à une autre société, appartenant ou non au même groupe, ni ne réalisent d’opérations artificielles pour liquider ces expositions pendant la période de dix jours visée à l’article 39 et créer de nouvelles expositions.

2. Les entreprises d’investissement maintiennent en vigueur des systèmes garantissant que tout transfert visé au paragraphe 1 est immédiatement déclaré aux autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).