Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléExclusions
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. QUATRIÈME PARTIE — RISQUE DE CONCENTRATION
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Les expositions suivantes sont exclues des exigences prévues à l’article 37:

a) les expositions qui sont intégralement déduites des fonds propres de l’entreprise d’investissement;

b) les expositions encourues normalement lors du règlement des services de paiement, des opérations de change, des opérations sur des titres et des transferts monétaires;

c) les expositions constituant des créances sur:

i) des administrations centrales, des banques centrales, des entités du secteur public, des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement et les expositions garanties par ces personnes ou attribuables à celles-ci, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre des articles 114 à 118 du règlement (UE) no 575/2013;

ii) les administrations régionales ou locales de pays membres de l’Espace économique européen;

iii) des contreparties centrales et des contributions au fonds de défaillance de contreparties centrales.

2. Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement de l’application de l’article 37 les expositions suivantes:

a) les obligations garanties;

b) les expositions encourues par une entreprise d’investissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient supervisées sur base consolidée, conformément à l’article 7 du présent règlement ou au règlement (UE) no 575/2013, qu’elles fassent l’objet d’une surveillance du respect du test de la capitalisation du groupe, conformément à l’article 8 du présent règlement, ou qu’elles soient supervisées conformément aux normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère; et

ii) les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entité du secteur financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).