Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléRéduction temporaire de l’exigence de liquidité
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. CINQUIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, et après approbation par l’autorité compétente, réduire le montant d’actifs liquides détenus.

2. Le respect de l’exigence de liquidité énoncée à l’article 43, paragraphe 1, est rétabli dans un délai de trente jours à compter de la réduction initiale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).