Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléRéduction temporaire de l’exigence de liquidité
RattachementCINQUIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
Règlement (UE) 2019/2033
CINQUIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
1. Les entreprises d’investissement peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, et après approbation par l’autorité compétente, réduire le montant d’actifs liquides détenus.
2. Le respect de l’exigence de liquidité énoncée à l’article 43, paragraphe 1, est rétabli dans un délai de trente jours à compter de la réduction initiale.
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