Les entreprises d’investissement augmentent leurs actifs liquides de 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article 45
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléGaranties fournies aux clients
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
- Règlement (UE) 2019/2033
- CINQUIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.