Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléGaranties fournies aux clients
Rattachement
CINQUIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. CINQUIÈME PARTIE — LIQUIDITÉ
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

Les entreprises d’investissement augmentent leurs actifs liquides de 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients.

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