Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléChamp d’application
Rattachement
SIXIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. SIXIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement ne satisfaisant pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, publient les informations mentionnées dans la présente partie le jour de la publication de leurs états financiers annuels.

2. Les entreprises d’investissement remplissant les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, qui émettent des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, publient les informations mentionnées aux articles 47, 49 et 50 le jour de la publication de leurs états financiers annuels.

3. Lorsqu’une entreprise d’investissement ne satisfait plus à l’ensemble des conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, elle publie les informations mentionnées dans la présente partie à partir de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel elle a cessé de remplir ces conditions.

4. Les entreprises d’investissement peuvent déterminer le support et le lieu appropriés pour la mise en application effective des exigences de publication prévues aux paragraphes 1 et 2. Dans la mesure du possible, toutes les publications sont effectuées sur un seul support ou dans un lieu unique. Si des informations identiques ou similaires sont publiées au moyen de deux supports ou plus, chaque support mentionne les informations similaires publiées sur les autres supports.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).