Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléObjectifs et politiques de gestion des risques
Rattachement
SIXIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. SIXIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque mentionnée dans les troisième, quatrième et cinquième parties, y compris un résumé des stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques et une brève déclaration sur les risques approuvée par l’organe de direction de l’entreprise d’investissement décrivant succinctement le profil global de risque de l’entreprise d’investissement associé à la stratégie commerciale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).