Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléGouvernance
Rattachement
SIXIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. SIXIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant les dispositifs de gouvernance interne:

a) le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction;

b) la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l’organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu’elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

c) si l’entreprise d’investissement a mis en place, ou non, un comité des risques séparé, et le nombre de fois où ce comité s’est réuni chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).