Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléExigences de fonds propres
RattachementSIXIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
Règlement (UE) 2019/2033
SIXIÈME PARTIE — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46 du présent règlement, les informations suivantes concernant le respect par elles des exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, et à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034:
a) un résumé de la méthode appliquée par l’entreprise d’investissement pour évaluer l’adéquation de son capital interne eu égard à ses activités actuelles et futures;
b) à la demande de l’autorité compétente, le résultat du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne mené par l’entreprise d’investissement, y compris la composition des fonds propres supplémentaires basés sur le processus de contrôle prudentiel visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034;
c) les exigences basées sur les facteurs K, calculées, conformément à l’article 15 du présent règlement, sous une forme agrégée pour RtM, RtF et RtC, sur la base de la somme des facteurs K applicables; et
d) l’exigence basée sur les frais généraux fixes déterminée conformément à l’article 13 du présent règlement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.