Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. NEUVIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

1. Les articles 43 à 51 s’appliquent aux négociants en matières premières et quotas d’émission à partir du 26 juin 2026.

2. Jusqu’au 26 juin 2026 ou jusqu’à la date d’application aux établissements de crédit aux fins des exigences de fonds propres de l’approche standard alternative exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et de l’approche alternative fondée sur les modèles internes exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013, la date la plus tardive étant retenue, une entreprise d’investissement applique les exigences énoncées dans la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630, aux fins du calcul de K-NPR.

3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c), les entreprises d’investissement peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021, égales à:

a) deux fois l’exigence de fonds propres pertinente au titre de la troisième partie, titre I, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve de l’article 93, paragraphe 1, dudit règlement, par référence aux niveaux de capital initial fixés au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, qui aurait été appliquée si l’entreprise d’investissement avait continué à être soumise aux exigences de fonds propres prévues par ledit règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630; ou

b) deux fois l’exigence basée sur les frais généraux fixes applicable prévue à l’article 13 du présent règlement, si l’entreprise d’investissement n’existait pas le 26 juin 2021 ni avant cette date.

4. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point b), les entreprises d’investissement peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021, comme suit:

a) les entreprises d’investissement qui ne faisaient l’objet que d’une exigence de capital initial avant le 26 juin 2021 peuvent limiter leurs exigences de fonds propres à deux fois l’exigence de capital initial applicable prévue au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, à l’exception de l’article 31, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, de ladite directive;

b) les entreprises d’investissement qui existaient avant le 26 juin 2021 peuvent limiter leurs exigences de capital minimum permanent à celles prévues à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, par référence aux niveaux de capital initial fixés au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, qui auraient été appliquées si l’entreprise d’investissement avait continué à être soumise audit règlement, sous réserve d’une augmentation annuelle du montant de ces exigences d’au moins 5 000 EUR au cours de la période de cinq ans;

c) les entreprises d’investissement qui existaient avant le 26 juin 2021, qui ne sont pas agréées pour fournir les services auxiliaires visés à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d’investissement énumérés dans la liste figurant à l’annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds de clients ou des titres appartenant à leurs clients et qui, dès lors, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients, peuvent limiter leur exigence de capital minimum permanent à un montant au moins égal à 50 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle de 5 000 EUR au moins au cours de la période de cinq ans.

5. Les dérogations prévues au paragraphe 4 cessent de s’appliquer lorsque l’agrément accordé à l’entreprise d’investissement est prolongé le 26 juin 2021 ou après cette date, de sorte qu’un montant de capital initial plus élevé est exigé conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034.

6. Par dérogation à l’article 11, les entreprises d’investissement qui existaient avant le 25 décembre 2019, et qui négocient pour compte propre sur les marchés d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres instruments dérivés, ainsi que sur les marchés au comptant à la seule fin de couvrir des positions sur les marchés d’instruments dérivés, ou qui négocient pour le compte d’autres membres de ces marchés et qui sont couvertes par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l’exécution des contrats passés par ces entreprises d’investissement est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés, peuvent limiter leurs exigences de fonds propres pour une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021 à un montant au moins égal à 250 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle d’au moins 100 000 EUR au cours de la période de cinq ans.

Indépendamment du fait qu’une entreprise d’investissement visée dans le présent paragraphe fasse ou non usage de la dérogation visée au premier alinéa, le paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à cette entreprise d’investissement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2033-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).