Les entreprises d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplissent les conditions de l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et qui n’ont pas encore obtenu d’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE, continuent à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article 58
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléDérogation pour les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Règlement (UE) 2019/2033
- NEUVIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
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