Une entreprise d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, continue à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article 59
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléDérogation pour les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Règlement (UE) 2019/2033
- NEUVIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
- TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.