Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléDérogation pour les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Règlement (UE) 2019/2033
  2. NEUVIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
  3. TITRE I — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

Une entreprise d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, continue à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

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