Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R2033-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/2033
IntituléModification du règlement (UE) no 806/2014
RattachementTITRE III — MODIFICATIONS D’AUTRES RÈGLEMENTS
Règlement (UE) 2019/2033
NEUVIÈME PARTIE — DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE III — MODIFICATIONS D’AUTRES RÈGLEMENTS
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R2033-20240109)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →
À l’article 12 bis du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme suit:
a) les références à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de ratio de fonds propres total figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;
b) les références à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le montant total d’exposition au risque figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’exigence applicable visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.
Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.
Nota : Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).
Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 64).».
Aller plus loin
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