(10) Le régime prudentiel spécifique des entreprises d’investissement qui, au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques, ne sont pas considérées comme étant d’importance systémique devrait tenir compte des pratiques commerciales spécifiques des différents types d’entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ayant la plus forte probabilité de générer des risques pour les clients, les marchés ou le bon fonctionnement des entreprises d’investissement elles-mêmes devraient en particulier être soumises à des exigences prudentielles claires et efficaces, adaptées à ces risques spécifiques. Ces exigences prudentielles devraient être calibrées de manière proportionnée au type d’entreprise d’investissement, aux meilleurs intérêts des clients de ce type d’entreprise d’investissement et à la promotion du bon fonctionnement des marchés au sein desquels ce type d’entreprise d’investissement exerce ses activités. Elles devraient atténuer les zones de risques identifiées et contribuer à ce qu’en cas de faillite d’une entreprise d’investissement, cette dernière puisse être liquidée en bon ordre, en perturbant le moins possible la stabilité des marchés financiers.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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