Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(12) Le régime prudentiel des entreprises d’investissement qui, au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques, ne sont pas considérées comme étant d’importance systémique devrait s’appliquer individuellement à chaque entreprise d’investissement. Cependant, afin de faciliter l’application des exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement dans l’Union qui font partie de groupes bancaires, et d’éviter ainsi de perturber certains modèles d’entreprise dont les risques sont déjà couverts par l’application de règles prudentielles, les entreprises d’investissement devraient être autorisées à appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, le cas échéant, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, à condition que leur décision en ce sens ne soit pas motivée par des finalités d’arbitrage réglementaire. En outre, étant donné que les risques encourus par les petites entreprises d’investissement non interconnectées sont pour la plupart limités, ces dernières devraient pouvoir bénéficier d’une exemption aux exigences prudentielles spécifiques applicables aux entreprises d’investissement lorsqu’elles font partie d’un groupe bancaire ou d’un groupe d’entreprises d’investissement dont le siège social est sis dans le même État membre et qui y est soumis à une surveillance consolidée au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, ou au titre du présent règlement et de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas, étant donné que ces cadres prudentiels devraient couvrir ces risques de manière adéquate en pareils cas. Afin de refléter le traitement existant des groupes d’entreprises d’investissement au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, pour les groupes composés uniquement d’entreprises d’investissement ou lorsque la consolidation au titre du règlement (UE) no 575/2013 ne s’applique pas, l’entreprise mère de ces groupes devrait être tenue de respecter les exigences du présent règlement sur la base de la situation consolidée du groupe. À l’inverse, au lieu d’une consolidation prudentielle, lorsque de tels groupes d’entreprises d’investissement ont une structure et un profil de risque plus simples, les autorités compétentes peuvent autoriser l’entreprise mère du groupe à disposer d’un capital suffisant pour couvrir la valeur comptable de ses participations dans les filiales. Lorsqu’elles font partie d’un groupe d’assurance, les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient également pouvoir bénéficier d’une exemption aux exigences en matière de publication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).