(13) Afin de permettre aux entreprises d’investissement de continuer à compter sur leurs fonds propres existants pour satisfaire aux exigences de fonds propres qui leur sont applicables au titre du cadre prudentiel spécifique aux entreprises d’investissement, la définition et la composition des fonds propres devraient être alignées sur le règlement (UE) no 575/2013. Cela comprend la déduction intégrale d’éléments du bilan des fonds propres conformément au règlement (UE) no 575/2013, tels que les actifs d’impôt différé et la détention d’instruments de capital d’autres entités du secteur financier. Toutefois, les entreprises d’investissement devraient pouvoir exempter des déductions les détentions non significatives d’instruments de capital dans des entités du secteur financier lorsque ces derniers sont détenus à des fins de négociation visant à soutenir la tenue du marché de ces instruments. Afin d’aligner la composition des fonds propres sur le règlement (UE) no 575/2013, les ratios correspondants des types de fonds propres ont été reflétés dans le cadre du présent règlement. Afin que les exigences soient proportionnées à la nature, à la portée et à la complexité des activités des entreprises d’investissement et que celles-ci puissent y avoir accès facilement dans le cadre du présent règlement, il convient que la Commission réexamine l’opportunité de continuer à aligner la définition et la composition des fonds propres sur celles du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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