(14) Pour garantir que les entreprises d’investissement exercent toujours leurs activités sur la base du niveau de fonds propres requis pour leur agrément, toutes les entreprises d’investissement devraient, à tout moment, satisfaire à une exigence de capital minimum permanent égale au capital initial requis pour être autorisées à fournir les services d’investissement pertinents définis conformément à la directive (UE) 2019/2034.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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