Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(2) Les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE reposent largement sur des versions successives des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n’abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d’un grand nombre d’entreprises d’investissement. Les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d’investissement devraient donc être spécifiquement couverts par des mesures prudentielles appropriées et proportionnées au niveau de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).