(2) Les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE reposent largement sur des versions successives des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n’abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d’un grand nombre d’entreprises d’investissement. Les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d’investissement devraient donc être spécifiquement couverts par des mesures prudentielles appropriées et proportionnées au niveau de l’Union.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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