Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(25) Le facteur K au titre des RtM pour les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre repose sur les règles relatives au risque de marché pour les positions sur instruments financiers, sur taux de change et sur matières premières conformément au règlement (UE) no 575/2013. Cela permet aux entreprises d’investissement de choisir d’appliquer l’approche standard, l’approche standard alternative prévue par le règlement (UE) no 575/2013, ou l’option consistant à utiliser des modèles internes, une fois que ces deux dernières approches deviennent applicables aux établissements de crédit non seulement à des fins de déclaration, mais aussi aux fins des exigences de fonds propres. Dans l’intervalle, et au minimum pendant les cinq années suivant la date d’application du présent règlement, les entreprises d’investissement devraient appliquer le cadre relatif au risque de marché (l’approche standard ou, le cas échéant, les modèles internes) du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du calcul de leur K-NPR. Si les dispositions figurant dans la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil ne deviennent pas applicables aux établissements de crédit aux fins des exigences de fonds propres, les entreprises d’investissement devraient continuer d’appliquer les exigences figurant dans la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du calcul de K-NPR. À l’inverse, l’exigence de fonds propres des entreprises d’investissement négociant des instruments financiers dont les positions font l’objet d’une compensation peut, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente et du respect de certaines conditions, être égale au montant des marges totales requises par leur membre compensateur, multiplié par un multiplicateur fixe. L’utilisation de K-CMG devrait principalement reposer sur l’activité de négociation d’une entreprise d’investissement relevant entièrement ou substantiellement de cette approche. Toutefois, l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement peut aussi autoriser celle-ci à recourir partiellement à l’approche K-CMG, pour autant que cette approche soit utilisée pour toutes les positions qui font l’objet d’une compensation ou d’un appel de marge et que l’une des trois autres méthodes pour K-NPR soit appliquée aux portefeuilles qui ne font pas l’objet d’une compensation. Afin que les exigences soient proportionnées à la nature, à la portée et à la complexité des activités des entreprises d’investissement et que celles-ci puissent y avoir accès facilement dans le cadre du présent règlement, tout réexamen effectué ultérieurement en ce qui concerne l’application des méthodes de calcul des facteurs K devrait notamment porter sur l’opportunité de continuer à aligner le calcul de K-NPR sur les règles relatives au risque de marché pour les positions du portefeuille de négociation sur instruments financiers, sur taux de change et sur matières premières conformément au règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).