Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(26) Pour les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre, les facteurs K K-TCD et K-CON au titre des RtF constituent une application simplifiée des règles fixées dans le règlement (UE) no 575/2013 concernant, respectivement, le risque de crédit de contrepartie et les grands risques. K-TCD reflète l’exposition d’une entreprise d’investissement sur des contreparties ne respectant pas leurs obligations sur des produits dérivés de gré à gré, des opérations de pension, des opérations de prêt ou d’emprunt de titres et de matières premières, des opérations à règlement différé, des opérations de prêt avec appel de marge, ou toute autre opération de financement sur titres, ainsi que sur les bénéficiaires de prêts octroyés par l’entreprise d’investissement sur une base auxiliaire dans le cadre d’un service d’investissement, en multipliant la valeur des expositions, basée sur le coût de remplacement et une majoration pour l’exposition future potentielle, par des facteurs de risque basés sur le règlement (UE) no 575/2013, tenant compte des effets d’atténuation du risque résultant de la compensation effective et de l’échange de sûretés. Afin d’aligner davantage le traitement du risque de crédit de contrepartie sur le règlement (UE) no 575/2013, il convient également d’ajouter un multiplicateur fixe de 1,2 et un multiplicateur pour l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) afin de refléter la valeur de marché actuelle du risque de crédit de contrepartie à l’égard de l’entreprise d’investissement dans le cadre d’opérations spécifiques. K-CON reflète le risque de concentration par rapport à des contreparties individuelles ou fortement liées du secteur privé vis-à-vis desquelles les entreprises ont des expositions supérieures à 25 % de leurs fonds propres, ou dépassant d’autres seuils spécifiques par rapport aux établissements de crédit ou à d’autres entreprises d’investissement, en imposant une exigence de fonds propres supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions excédentaires supérieures à ces limites. Enfin, K-DTF reflète les risques opérationnels pour une entreprise d’investissement sur de grands volumes de transactions conclues pour son propre compte ou pour le compte de clients en son propre nom en une seule journée, susceptibles de résulter de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et de systèmes ou d’événements externes, sur la base de la valeur notionnelle des échanges quotidiens, adaptée en fonction de la durée restant à courir jusqu’à l’échéance des contrats dérivés de taux d’intérêt afin de limiter le relèvement des exigences de fonds propres, en particulier pour les contrats de courte durée lorsque les risques opérationnels perçus sont moindres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).