Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(28) Toutes les entreprises d’investissement devraient disposer de procédures internes pour suivre et gérer leurs exigences de liquidité. Ces procédures sont destinées à contribuer à ce que les entreprises d’investissement puissent fonctionner de manière ordonnée dans le temps, sans avoir à mettre de côté des liquidités spécialement pour les périodes de tension. À cette fin, toutes les entreprises d’investissement devraient à tout moment détenir au moins un tiers de leurs frais généraux fixes dans des actifs liquides. Toutefois, les autorités compétentes devraient pouvoir exempter les petites entreprises d’investissement non interconnectées de cette exigence. Ces actifs liquides devraient être de haute qualité et alignés sur ceux énumérés dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ainsi que sur les décotes applicables à ces actifs au titre dudit règlement délégué. Pour tenir compte de la différence entre les profils de liquidité des entreprises d’investissement et ceux des établissements de crédit, la liste des actifs liquides adaptés devrait être complétée par la trésorerie non grevée et les dépôts à court terme de l’entreprise d’investissement (qui ne devraient pas inclure de fonds des clients ou des instruments financiers appartenant aux clients), et certains instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide. Si elles ne sont pas exemptées des exigences de liquidité, les petites entreprises d’investissement non interconnectées, ainsi que les entreprises d’investissement qui ne sont pas autorisées à exercer des activités de négociation ou de souscription, pourraient également inclure des éléments liés aux créances commerciales et aux commissions à percevoir dans les trente jours en tant qu’actifs liquides, à condition que ces éléments n’excèdent pas le tiers de l’exigence minimale de liquidité, qu’ils ne soient pas pris en compte pour les exigences de liquidité supplémentaires imposées par l’autorité compétente, et qu’ils soient soumis à une décote de 50 %. Dans des circonstances exceptionnelles, les entreprises d’investissement devraient être autorisées à passer en deçà du seuil requis en monétisant leurs actifs liquides pour couvrir les exigences de liquidité, à condition d’en informer immédiatement leur autorité compétente. Toutes les garanties financières fournies aux clients et pouvant entraîner une augmentation des besoins de liquidité en cas de déclenchement devraient réduire le montant des actifs liquides disponibles d’au moins 1,6 % de la valeur totale de ces garanties. Afin que les exigences soient proportionnées à la nature, à la portée et à la complexité des activités des entreprises d’investissement et que celles-ci puissent y avoir accès facilement dans le cadre du présent règlement, il convient de réexaminer ultérieurement l’opportunité des actifs liquides qui sont éligibles aux fins du respect de l’exigence minimale de liquidité, y compris le maintien de l’alignement sur ceux énumérés dans le règlement délégué (UE) 2015/61 ainsi que sur les décotes applicables à ces actifs au titre dudit règlement délégué.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).