(29) Un cadre réglementaire en matière de déclarations correspondant proportionné devrait être mis en place conjointement avec le nouveau régime prudentiel et devrait être soigneusement adapté aux activités des entreprises d’investissement et aux exigences du cadre prudentiel. Les obligations de déclaration pour les entreprises d’investissement devraient concerner le niveau et la composition de leurs fonds propres, leurs exigences de fonds propres, la base de calcul de leurs exigences de fonds propres, leur profil d’activité et leur taille au regard des paramètres permettant de les considérer comme de petites entreprises non interconnectées, leurs exigences de liquidité et leur respect des dispositions relatives au risque de concentration. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient être exemptées de l’obligation de déclaration concernant le risque de concentration et elles devraient être uniquement tenues de communiquer des informations sur les exigences de liquidité lorsque celles-ci leur sont applicables. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE) devrait élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les détails des modèles et modalités de ces déclarations réglementaires et pour définir les modèles pour la publication d’informations concernant leurs fonds propres. Ces normes devraient être proportionnées à l’échelle et à la complexité des différentes entreprises d’investissement et devraient notamment tenir compte du fait qu’elles sont ou non considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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