(3) Les risques que les entreprises d’investissement encourent et posent pour leurs clients et pour les marchés sur lesquels elles exercent leurs activités dépendent de la nature et du volume de leurs activités, notamment selon que les entreprises d’investissement agissent en tant qu’agents pour leurs clients et ne sont pas elles-mêmes parties aux opérations ou selon qu’elles négocient pour leur propre compte.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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