Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(31) Les entreprises d’investissement devraient appliquer des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre, conformément au principe fixé à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les exigences de publication en matière de rémunération devraient être clarifiées. Les exigences de publication en matière de rémunération énoncées dans le présent règlement devraient être compatibles avec les objectifs des règles en matière de rémunération, qui consistent à mettre en place et à maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des entreprises d’investissement, des politiques et des pratiques en matière de rémunération qui soient compatibles avec une gestion efficace des risques. En outre, les entreprises d’investissement bénéficiant d’une dérogation à certaines règles en matière de rémunération devraient être tenues de publier des informations concernant cette dérogation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).