Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(32) Afin de faciliter une transition sans heurts, pour les entreprises d’investissement, des exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE vers celles du présent règlement et de la directive (UE) 2019/2034, il y a lieu de prévoir des mesures de transition appropriées. En particulier, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, les entreprises d’investissement dont les exigences de fonds propres au titre du présent règlement dépasseraient le double de leurs exigences de fonds propres au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE devraient pouvoir atténuer les effets des augmentations possibles en limitant ces exigences de fonds propres à deux fois le montant de leurs exigences de fonds propres correspondantes au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).