(35) Ces mesures transitoires devraient, le cas échéant, être accessibles également aux entreprises d’investissement visées à l’article 498 du règlement (UE) no 575/2013, qui exempte ces entreprises d’investissement des exigences de fonds propres au titre dudit règlement, tandis que les exigences de capital initial concernant ces entreprises d’investissement dépendent des services ou activités d’investissement qu’elles fournissent. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, leurs exigences de fonds propres au titre des dispositions transitoires du présent règlement devraient être calculées eu égard à ces niveaux applicables.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.