Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(36) Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, ou jusqu’à la date d’application des modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, la date retenue étant la plus tardive, les entreprises d’investissement soumises aux dispositions correspondantes du présent règlement devraient continuer à calculer leurs exigences de fonds propres relatives au portefeuille de négociation conformément au règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).