(36) Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, ou jusqu’à la date d’application des modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, la date retenue étant la plus tardive, les entreprises d’investissement soumises aux dispositions correspondantes du présent règlement devraient continuer à calculer leurs exigences de fonds propres relatives au portefeuille de négociation conformément au règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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