Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(37) Les plus grandes entreprises d’investissement qui fournissent des services clés sur le marché de gros et dans le secteur de la banque d’investissement (négociant pour leur propre compte des instruments financiers ou souscrivant ou plaçant des instruments financiers avec engagement ferme) ont des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Leurs activités les exposent à un risque de crédit, principalement sous la forme de risque de crédit de contrepartie, ainsi qu’à un risque de marché pour les positions qu’elles prennent pour leur propre compte, que ce soit ou non en rapport avec leurs clients. À ce titre, elles présentent un risque pour la stabilité financière, compte tenu de leur taille et de leur importance systémique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).