(38) Ces grandes entreprises d’investissement présentent une difficulté supplémentaire en ce qui concerne l’efficacité de leur surveillance prudentielle par les autorités nationales compétentes. Même si les plus grandes entreprises d’investissement fournissent des services bancaires d’investissement transfrontaliers à grande échelle, en tant qu’entreprises d’investissement elles sont soumises à une surveillance prudentielle par les autorités désignées en vertu de la directive 2014/65/UE, qui ne sont pas nécessairement les mêmes autorités compétentes que celles désignées en vertu de la directive 2013/36/UE. Cela peut entraîner des conditions de concurrence inégales dans l’application du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE au sein de l’Union, et empêche les autorités de surveillance d’obtenir une perspective prudentielle globale, ce qui est essentiel pour gérer efficacement les risques associés aux grandes entreprises d’investissement transnationales. Par conséquent, le contrôle prudentiel peut devenir moins efficace et peut également fausser la concurrence au sein de l’Union. Dès lors, il faudrait accorder aux plus grandes entreprises d’investissement le statut d’établissements de crédit afin de créer des synergies en ce qui concerne la surveillance des activités transfrontalières du marché de gros au sein d’un groupe de pairs, en favorisant des conditions de concurrence équitables et en permettant une surveillance cohérente entre les groupes.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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