(39) Ces entreprises d’investissement, du fait qu’elles deviennent des établissements de crédit, devraient donc continuer à être soumises au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE et à la surveillance des autorités compétentes, y compris de la Banque centrale européenne dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, chargées des établissements de crédit. Cela garantirait une mise en œuvre cohérente et efficace de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et une application identique du corpus réglementaire unique relatif aux services financiers à tous les établissements de crédit, étant donné leur importance systémique. Afin de prévenir un arbitrage réglementaire et de réduire les risques de contournement de la législation, les autorités compétentes devraient s’efforcer d’éviter les situations dans lesquelles des groupes d’importance potentiellement systémique structurent leurs opérations de façon à ne pas dépasser les seuils définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013, et se soustraient à l’obligation de solliciter l’agrément en tant qu’établissement de crédit prévue par l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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