(40) Les grandes entreprises d’investissement converties en établissements de crédit ne devraient être autorisées à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte qu’après avoir obtenu l’agrément pour ces activités conformément à la directive 2013/36/UE. L’exercice de l’ensemble de ces activités, y compris celle consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, ne devrait pas être une exigence nécessaire pour que des entreprises soient considérées comme des établissements de crédit. La modification de la définition d’un établissement de crédit introduite par le présent règlement devrait donc s’entendre sans préjudice des régimes d’agrément nationaux mis en œuvre par les États membres conformément aux directives 2013/36/UE et (UE) 2019/2034, y compris de toute disposition que les États membres peuvent juger utile aux fins de clarifier les activités que les grandes entreprises d’investissement relevant de la définition modifiée d’un établissement de crédit sont autorisées à exercer.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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