(41) En outre, la surveillance des établissements de crédit sur base consolidée, qui vise notamment à assurer la stabilité du système financier, devrait, pour être efficace, s’appliquer à tous les groupes, y compris à ceux dont l’entreprise mère n’est pas un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement. Par conséquent, tous les établissements de crédit, y compris ceux qui possédaient auparavant le statut d’entreprise d’investissement, devraient être soumis aux règles relatives à la surveillance individuelle et consolidée de l’entreprise mère par les autorités compétentes en application du titre VII, chapitre 3, section I, de la directive 2013/36/UE.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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