(42) Par ailleurs, il est possible que les grandes entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique mais qui négocient pour compte propre des instruments financiers, souscrivent ou placent des instruments financiers avec engagement ferme aient des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux d’autres établissements systémiques. Compte tenu de leur taille et de leurs activités, il est possible que de telles entreprises d’investissement présentent certains risques pour la stabilité financière et, même si leur conversion en établissements de crédit n’est pas jugée appropriée au regard de leur nature et de leur complexité, elles devraient rester soumises au même traitement prudentiel que les établissements de crédit. Afin de prévenir un arbitrage réglementaire et de réduire les risques de contournement de la législation, les autorités compétentes devraient aussi s’efforcer d’éviter les situations dans lesquelles les entreprises d’investissement structurent leurs opérations de façon à ne pas dépasser le seuil de 15 milliards d’euros lié à la valeur totale des actifs de l’entreprise au niveau individuel ou au niveau du groupe, ou à limiter indûment le pouvoir dont disposent les autorités compétentes pour soumettre les entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 et au respect des exigences prudentielles prévues par la directive 2013/36/UE, conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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