(43) Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil a introduit un régime harmonisé dans l’Union en matière d’accès des entreprises de pays tiers fournissant des services ou des activités d’investissement à des contreparties éligibles et des clients professionnels qui sont établis dans l’Union. L’accès au marché intérieur est subordonné à l’adoption par la Commission d’une décision d’équivalence et à l’enregistrement par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEMF) de l’entreprise de pays tiers. Il est important que l’appréciation de l’équivalence s’effectue sur la base du droit applicable de l’Union et que des outils efficaces soient en place pour contrôler les conditions dans lesquelles l’équivalence est accordée. C’est pourquoi les entreprises de pays tiers enregistrées devraient être tenues de communiquer annuellement à l’AEMF des informations sur l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées dans l’Union. Il convient également d’améliorer la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi, le contrôle de la conformité et le respect des conditions d’équivalence.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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