(45) Pour garantir la protection des investisseurs ainsi que l’intégrité et la stabilité des marchés financiers dans l’Union, la Commission, lorsqu’elle adopte une décision d’équivalence, devrait tenir compte des risques potentiels posés par les services et les activités que les entreprises de ce pays tiers pourraient fournir dans l’Union à la suite de ladite décision. Leur importance systémique devrait être évaluée sur la base de critères tels que l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises du pays tiers concerné. Dans la même optique, la Commission devrait pouvoir tenir compte du fait que le pays tiers est ou non considéré comme un pays non coopératif sur le plan fiscal dans le cadre de la politique de l’Union dans ce domaine ou comme un pays tiers à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil. La Commission devrait considérer comme équivalentes les exigences spécifiques en matière prudentielle, organisationnelle ou de conduite des affaires lorsque le même effet est atteint. En outre, la Commission devrait pouvoir, le cas échéant, adopter des décisions d’équivalence limitées à certains services et activités ou certaines catégories de services et activités énumérés à l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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