Règlement (UE) 2019/2033 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2019/2033EUR-Lex →

(5) Les exigences prudentielles découlant du cadre établi par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE sont, pour bon nombre d’entre elles, destinées à répondre aux risques communs auxquels les établissements de crédit sont confrontés. En conséquence, les exigences existantes sont largement calibrées pour préserver la capacité de prêt des établissements de crédit au cours des cycles économiques et pour protéger les déposants et les contribuables d’une éventuelle défaillance, et ne sont pas conçues pour couvrir l’ensemble des différents profils de risque des entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ne possèdent pas de portefeuilles d’importance de prêts aux particuliers et aux entreprises et n’acceptent pas de dépôts. La probabilité que leur défaillance puisse avoir des effets préjudiciables sur la stabilité financière globale est plus faible que dans le cas des établissements de crédit. Les risques auxquels sont confrontées la plupart des entreprises d’investissement et les risques qu’elles représentent sont donc très différents des risques encourus et engendrés par les établissements de crédit, et ces différences devraient être clairement reflétées dans le cadre prudentiel de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).