(50) Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter les chevauchements entre le cadre prudentiel actuel applicable à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et le présent règlement, le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE devraient être modifiés afin d’exclure les entreprises d’investissement de leur champ d’application. Toutefois, les entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe bancaire devraient rester soumises, d’une part, aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE qui sont pertinentes pour le groupe bancaire, telles que les dispositions relatives à l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union visées à l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE et, d’autre part, aux règles en matière de consolidation prudentielle prévues dans la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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