(51) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir un cadre prudentiel efficace et proportionné pour garantir que les entreprises d’investissement autorisées à exercer leurs activités dans l’Union fonctionnent sur une base financière solide et soient gérées de manière ordonnée — notamment, le cas échéant, dans le meilleur intérêt de leurs clients — ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.