(6) Les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les entreprises d’investissement au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE sont basées sur celles des établissements de crédit. Les entreprises d’investissement dont la portée de l’agrément se limite à des services d’investissement spécifiques qui ne sont pas visés par le cadre prudentiel actuel bénéficient de nombreuses exemptions à ces exigences. Ces exemptions se justifient par le fait que ces entreprises d’investissement n’encourent pas des risques de même nature que les établissements de crédit. Les entreprises d’investissement qui exercent des activités qui sont visées par le cadre prudentiel actuel et qui comportent des opérations sur instruments financiers de manière limitée sont soumises aux exigences correspondantes du cadre prudentiel en termes de capital, mais peuvent bénéficier d’exemptions dans d’autres domaines tels que la liquidité, les grands risques et l’effet de levier. Les entreprises d’investissement dont la portée de l’agrément ne fait pas l’objet de ces limitations sont soumises aux mêmes exigences prudentielles que les établissements de crédit.
Règlement (UE) 2019/2033 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2033
RattachementRèglement (UE) 2019/2033
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2033)
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