Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléExigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
Rattachement
CHAPITRE 3 — Agrément des établissements détenant des animaux terrestres
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
  3. TITRE I — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
  4. CHAPITRE 3 — Agrément des établissements détenant des animaux terrestres
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

Lorsqu’elle octroie un agrément à des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5:

a) au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b) au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).