Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléExigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates
RattachementCHAPITRE 3 — Agrément des établissements détenant des animaux terrestres
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 3 — Agrément des établissements détenant des animaux terrestres
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 8:
a) au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité;
b) au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;
c) au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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