Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligations incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates
RattachementCHAPITRE 3 — Agrément des établissements détenant des animaux terrestres
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 3 — Agrément des établissements détenant des animaux terrestres
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Les opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visés à l’article 14:
a) mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’examens vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;
b) s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:
i) de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 14;
ii) de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 8, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.