Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléExigences relatives à l’agrément du statut d’établissement fermé pour animaux terrestres
RattachementCHAPITRE 4 — Agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE I — ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 4 — Agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements fermés destinés à des animaux terrestres qui doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 9:
a) au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité;
b) au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;
c) au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.
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