Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléObligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs
RattachementCHAPITRE 1 — Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE II — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES
TITRE II — REGISTRES DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
CHAPITRE 1 — Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs enregistrés auprès d’elle les informations suivantes, pour chaque établissement:
a) le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;
b) la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;
c) le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;
d) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;
e) une description des installations de l’établissement;
f) le type d’établissement;
g) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver détenus dans l’établissement;
h) la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;
i) le statut sanitaire de l’établissement, si l’autorité compétente lui en a attribué un;
j) les restrictions aux mouvements d’animaux, d’œufs à couver ou de produits à destination et en provenance de l’établissement, lorsque l’autorité compétente applique de telles restrictions;
k) la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.
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